Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2013

(no 230, 9 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 11/ 20904

Décision déférée à la Cour :
jugement du 5 octobre 2011- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 10/ 17254

APPELANTS

Madame, X…

50133 FLORENCE ITALIE


Monsieur Giannozzo X…

50014 FIESOLE ITALIE


Madame Micaela Z…A…

CH 10 LAUSANNE SUISSE


Madame Alberto B…C…

SI MONTEPULCIANO ITALIE


Madame Eléna B…C…

00187 ROMA ITALIE


Monsieur Luca Angelo B…C…

05017 MONTELEONE D’OVIETO TR-ITAL


Madame Margherita B…C…

00187 ROMA ITALIE


Madame Flavia D…

06132 PERUGIA-ITALIE


Madame Maddalena D…

76200 DIEPPE


Monsieur Sperello D…

50122 FIRENZE-ITALIE


Monsieur Pietro D…

06132 PERUGIA-ITALIE


Madame Benedetta G…

56020 MONTOPOLI IN VALDARNO MARTI (P

Monsieur Carlo I…

28003 MADRID ESPAGNE


Madame Luisa F…

35123 PADOVA-ITALIE


Monsieur fédérico F…

61032 FANO (PS)- ITALIE

représentés et assistés de Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H (avocat au barreau de PARIS, toque : L0056) et de Me William BOURDON (BOURDON VOITURIEZ, avocats au barreau de PARIS, toque : R143)


INTIMES

Société REPUBLIQUE DU CONGO prise en la personne de son Président, Monsieur Denis J…

BRAZZAVILLE (Congo)

représentée et assistée de Me Edmond FROMANTIN (avocat au barreau de PARIS, toque : J151) et de Me Antoine LABONNELIE (SCP VERSINI-CAMPINCHI, avocats au barreau de PARIS, toque : P 454)


Le MINISTÈRE PUBLIC
pris en la personne de
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL
près la Cour d’Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet
au Palais de Justice
34 Quai des Orfèvres
75001 PARIS

Madame Michèle ESARTÉ, avocat général, a fait connaître ses conclusions écrites


COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le15 mai 2013, en audience publique, le rapport entendu conformément à l’article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Jacques BICHARD, Président
Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré


Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN


MINISTERE PUBLIC
Madame Michèle ESARTE, avocat général, a développé ses conclusions écrites


ARRET :

– contradictoire

-rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, président

-par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Monsieur Jacques BICHARD, président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***


Estimant que la République du CONGO n’avait pas respecté le protocole signé le 29 septembre 2006 par lequel ils avaient autorisé sous certaines conditions le transfert à BRAZAVILLE de la dépouille mortelle de leur ancêtre, Pierre P…, Madame Idanna X…, Monsieur Gianozzo X…, Madame Micaela Z…A…, Monsieur Alberto B…C…, Madame Elena B…C…, Madame Margherita B…C…, Madame Flavia D…, Madame Maddalena D…, Monsieur Sperello D…, Monsieur Pietro D…, Madame Benedetta G…, Madame Luisa F…, Monsieur Federico F…et Monsieur Carlo I…, ont fait assigner la République du CONGO prise en la personne de son Président devant le Tribunal de grande instance de Paris par exploit d’huissier de Justice du 25 juin 2008, aux fins de restitution, sous astreinte, des restes mortuaires de leur ancêtre et de condamnation à verser 8 000 ¿ à chacun à titre de dommages-intérêts ;

Par jugement contradictoire du 5 octobre 2008 le Tribunal de grande instance de Paris a :
– débouté Consorts X…de l’ensemble de leurs prétentions,
– dit n’y avoir lieu d’appliquer les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
– débouté la République du CONGO de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
– dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire,
– laissé les dépens à la charge des Consorts X…;


Par déclaration du 22 novembre 2008, Madame Idanna X…, Monsieur Gianozzo X…, Madame Micaela Z…A…, Monsieur Alberto B…C…, Madame Elena B…C…, Madame Margherita B…C…, Madame Flavia D…, Madame Maddalena D…, Monsieur Sperello D…, Monsieur Pietro D…, Madame Benedetta G…, Madame Luisa F…, Monsieur Federico F…et Monsieur Carlo I…, ont interjeté appel de ce jugement ;

Dans leurs dernières conclusions en cause d’appel signifiées le 13 mai 2013 par RPVA, ils demandent à la Cour, au visa des articles 1134, 1147 et 1184 du Code civil, de :
– les  » dire recevables et bien fondés en leur action « ,
–  » dire et juger résolu le protocole d’accord signé à Rome le 29 septembre 2006 « ,
–  » ordonner la restitution à la famille des restes mortuaires de Monsieur Pierre P…, sous astreinte de 50 000 ¿ par mois de retard « ,
–  » condamner la République du CONGO à payer à chacun des appelants une somme de 8 000 ¿ à titre de dommages-intérêts « ,
–  » condamner la République du CONGO à payer à chacun des appelants la somme de 3 000 ¿ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile « ,
– condamner la République du CONGO en tous les dépens ;

Dans ses dernières conclusions en cause d’appel signifiées le 25 septembre 2013 par RPVA, la République du CONGO prise en la personne de son Président, demande à la Cour de :
– confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté les Consorts X…de l’ensemble de leurs demandes,
– l’infirmer en ce qu’elle a débouté la République du CONGO de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et a dit n’y a voir lieu d’appliquer les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Statuant à nouveau de ces chefs,
–  » dire et juger abusive l’action entreprise par les demandeurs à l’encontre de la République du CONGO « ,
–  » condamner solidairement les demandeurs à verser à la République du Congo la somme de 15 000 ¿ de dommages-intérêts en application de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile « ,
–  » condamner solidairement les demandeurs à verser à la République du CONGO la somme de 45 000 ¿ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel  » ;

Par conclusions déposées le 18 octobre 2012 et régulièrement signifiées aux parties, le Ministère Public conclut à la confirmation du jugement déféré ;

L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2013 ;

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,

Pierre P…, explorateur français d’origine italienne, ayant permis à la France de prendre possession du Congo suite à un traité de paix signé en 1880 avec le roi L… Iloo 1er, fondateur de la ville de BRAZAVILLE et décédé en 1905, a été inhumé au cimetière chrétien de Bru en Algérie ; estimant qu’il avait occupé dans l’histoire africaine et en particulier dans celle de la République du Congo  » une place exceptionnelle de par sa personnalité totalement désintéressée et par les liens qu’il a su établir avec le Roi L… Iloo 1er, chef spirituel des Bateke, et ce à une époque où la colonisation n’était pas fondamentalement basée sur de tels critères humanistes  » (Protocole d’accord du 29 septembre 2006, pièce no 2, appelants), la République du CONGO, représentée par son Président, Monsieur Denis J…, et quinze descendants de Pierre P…(les appelants) ont signé un Protocole aux termes duquel ces derniers ont consenti au transfert des restes mortuaires de leur aïeul et de sa famille dans un mausolée construit à cet effet à Brazaville, par lequel il a été convenu (pièce no 2, idem) :
 » Article 1- Respect du repos éternel de Pierre P…dans son cadre religieux  »
« – le lieu de sépulture dans le Mausolée de BRAZAVILLE inclura 4 pierres tombales historiques et le buste de Pierre P…qui constituent la tombe familiale qui était située au Cimetière de BRU d’Alger  »
« – le lieu précis de la sépulture dans le Mausolée de BRAZAVILLE sera consacré par l’autorité religieuse compétente selon la tradition catholique, laquelle exige la présence du symbole de la croix sur chacune des tombes de la famille P….  »
 » Etant stipulé que si par impossible le Mausolée de BRAZAVILLE venait à être détruit pour une quelconque raison, les restes mortuaires de Pierre P…et des membres de sa famille seront transférés à la Basilique Sainte Anne de BRAZAVILLE.  »
 » Article 2- Respect de  » l’Alliance  » conclue entre Pierre P…et le roi L… ILOO 1er et ses héritiers  »
« – Une statue du roi L… Iloo 1er devra être réalisée pour être placée près de celle de Pierre P…à l’entrée du Mausolée devant accueillir les restes mortuaires de ce dernier et de sa famille.  »
« – Les diverses cérémonies prévues à l’occasion du transfert des restes mortuaires de Pierre P…et de sa famille à BRAZAVILLE, sur le Territoire congolais, devront se dérouler en présence de sa Majesté L… Auguste NGEMPIO en sa qualité d’unique autorité spirituelle du Royaume Téké, historiquement et traditionnellement situé dans la région de MBE, ainsi qu’en présence de la Reine M…III et du Premier Vassal N…avec toute la Cour royale.  »
 » Article 3- Protection du nom, de l’image et de la réputation de Pierre P… »
« – Tous les édifices privés ou publics (comme par exemple le Lycée Pierre P…à BRAZAVILLE) portant le nom de cet illustre explorateur devront faire l’objet d’une attention particulière de la part de toutes les autorités congolaises compétentes et ce notamment afin qu’ils fassent l’objet d’un entretien constant.  »
« – Le Village de MBE étant des lieux particulièrement liés à la mémoire de Pierre P…et à son alliance avec le Roi L… Iloo 1er, les autorités congolaises compétentes feront en sorte qu’ils puissent bénéficier d’un dispensaire afin d’assurer au mieux la protection de la santé de ses habitants ; par ailleurs, les dites autorités congolaises veilleront à la réalisation de la série d’ouvrages prévus à MBE notamment au goudronnage de la piste reliant MBE à BRAZAVILLE afin d’assurer la connexion entres ses deux villes en toute saison.  »
« – L’Ecole de Peinture de Poto-Poto de BRAZAVILLE, dont la réputation internationale est certaine, sera mise en valeur par le Ministère de la Culture congolaise : étant précisé que Pierre P…était un des éléments principaux de la culture même de la République du Congo, son histoire et celle du peuple congolais demeurent encore un sujet de grande inspiration pour les artistes et les élèves de cette Ecole de peinture.  »
 » Article 4- Déroulement des cérémonies prévues pour la réception à BRAZAVILLE des restes mortuaires de Pierre P…et de sa famille  »
 » Le programme des cérémonies devra prévoir en tout état de cause :  »
« – la présence du Roi L… à la réception des restes mortuaires de Pierre P…et de sa famille le 2 octobre 2006  »
« – le rappel de la biographie de Pierre P…par un descendant au cours de la cérémonie du 3 octobre 2006  »
« – une allocution d’un représentant de la famille royale L… dans la journée du 3 octobre 2006.  »
« – deux représentants nommés par les descendants co-signataires seront présents à l’exhumation des restes mortuaires de Pierre P…et de sa famille au cimetière Bru d’Alger et ils les accompagneront jusqu’à BRAZAVILLE à la charge de l’Etat Congolais.  »
« – huit représentants nommés par les descendants des co-signataires seront présents à toutes les cérémonies relatives au transfert des restes mortuaires de Pierre P…à BRAZAVILLE à la charge de l’Etat Congolais.  »
 » Article 5- Défaut d’exécution des obligations prévues  »
 » En cas de non-exécution de toutes les obligations prévues par le présent accord par la partie congolaise aux échéances fixées les descendants de Pierre P…co-signataires se réservent le droit de remettre en cause leur consentement. Ce qui, de facto, annulerait toutes procédures antérieures. Cette situation extrême n’est envisageable qu’au cas où toutes les possibilités de conciliation seront épuisées.  »
 » Article 6- Législation compétente  »
 » Le présent protocole est soumis d’un commun accord entre les parties à la législation française.  »
 » Article 7- Juridictions compétentes  »
 » En cas de litige pouvant survenir tant à l’occasion de l’interprétation que de l’exécution des présentes, les parties, d’un commun accord, entendent soumettre leur différend au Tribunal de grande instance de PARIS, compte tenu de la nature civile de l’objet du présent protocole.  »
 » Article 8- Transmission de l’accord aux autorités italiennes et françaises (…)  » ;

C’est dans ce contexte que Madame Idanna X…, Monsieur Gianozzo X…, Madame Micaela Z…A…, Monsieur Alberto B…C…, Madame Elena B…C…, Madame Margherita B…C…, Madame Flavia D…, Madame Maddalena D…, Monsieur Sperello D…, Monsieur Pietro D…, Madame Benedetta G…, Madame Luisa F…, Monsieur Federico F…et Monsieur Carlo I…(les Consorts X…) estimant que la République du Congo n’avait pas tenu ses engagements concernant la présence d’une croix sur chacune des tombes de la famille P…, l’érection d’une statue du roi L… Iloo 1er auprès de celle de Pierre P…, le goudronnage de la piste de MBE à BRAZAVILLE, la construction d’un dispensaire et l’entretien constant de tous les édifices privés ou publics portant le nom de leur aïeul, en particulier le Lycée Pierre P…accueillant plus de 4 000 étudiants, malgré plusieurs courriers restés sans réponse adressés au Président de la République du Congo, ont saisi le Tribunal de grande instance de Paris qui a rendu la décision déférée à la Cour ;

SUR QUOI,

Considérant, à titre liminaire, que la République du Congo est mal fondée à critiquer l’absence de communication de pièces dès lors qu’il résulte du bordereau de communication de pièces (no 45) annexé aux dernières conclusions des appelants que celles-ci ont été intégralement communiquées le 21 août 2012, observation faite, d’une part, que l’intimée n’a jamais saisi tant le Juge que le Conseiller de la mise en état sur ce point et, d’autre part, n’a elle-même restitué l’ensemble des pièces ainsi communiquées qu’en raison de la saisine du dit Conseiller permettant ainsi la radiation de l’incident le 15 janvier 2013 par mention au dossier ; que par ailleurs, un désaccord sur les modalités de mise en oeuvre de la conciliation prévue par l’article précité du Protocole, lequel ne vise pas les dispositions du Code de procédure civile relatives à la conciliation judiciaire, n’est pas la démonstration d’un refus de recourir à celle-ci ; qu’enfin, le caractère somptuaire de la cérémonie de translation de la dépouille mortelle de Pierre P…et de sa famille est sans incidence sur la démonstration de l’exécution des obligations mises à la charge de la République du Congo par les articles 1, 2 et 3 du Protocole ;

– sur la compétence

Considérant qu’au regard des dispositions des articles 6 et 7 du Protocole signé à Rome le 29 septembre 2006 (le Protocole) par les parties qui soumettent tout litige en résultant à la législation française et au Tribunal de grande instance de PARIS, toute discussion sur son application relève donc de la compétence du Tribunal de grande instance de Paris donc de la Cour de céans bien que le lieu d’exécution se situe sur le territoire de la République du Congo ;

– sur le fond

Considérant que l’article 5 du Protocole, dont la République du Congo demande l’application refusée par les appelants, édicte :  » En cas de non-exécution de toutes les obligations prévues par le présent accord par la partie congolaise aux échéances fixées les descendants de Pierre P…co-signataires se réservent le droit de remettre en cause leur consentement. Ce qui, de facto, annulerait toutes procédures antérieures. Cette situation extrême n’est envisageable qu’au cas où toutes les possibilités de conciliation seront épuisées.  » ;

Que cependant, alors que cette clause édicte seulement que les créanciers des obligations se sont réservé le droit de remettre en cause leur consentement, il y a lieu de relever que les Consorts X…arguant de manquements graves dans l’exécution du Protocole, en sollicitent la résolution partielle en se fondant sur les dispositions des articles 1134 et 1184 du Code civil ; qu’il appartient donc à la Cour de vérifier la réalité des manquements invoqués et de rechercher si ceux-ci sont suffisamment graves pour justifier la résolution demandée ;

Considérant que l’importance des quatre obligations litigieuses (présence d’une croix sur chacune des tombes de la famille P…, érection d’une statue du roi L… Iloo 1er auprès de celle de Pierre P…, goudronnage de la piste de MBE à BRAZAVILLE, construction d’un dispensaire et entretien constant de tous les édifices privés ou publics portant le nom de leur aïeul, en particulier le Lycée Pierre P…) résulte clairement des termes mêmes du Protocole qui précise dans son préambule qu’il a été  » établi aux fins que soit respectée ce qui peut être traduit d’un commun accord comme la volonté du défunt  » (Pierre P…)  » qui a occupé dans l’histoire africaine et en particulier dans celle de la République du Congo une place exceptionnelle de par sa personnalité totalement désintéressée et par les liens qu’il a su établir avec le Roi L… Iloo 1er, chef spirituel des Batékés  » (dont la capitale est située à MBE)  » et ce à une époque où la colonisation n’était pas fondamentalement basée sur de tels critères humanistes. En effet la vie de SAVORGNAN de BRAZZA se confond avec celle des peuples africains qu’il a pu, au cours de ses explorations, non seulement approcher mais conclure avec eux des liens profonds tant sur le plan sentimental que social ; à tel point d’ailleurs q’un véritable pacte de sang a pu être conclu avec le Roi L… Iloo 1er qui a mis son Royaume sous la protection de la France  » (pièce no 2 appelants, p. 2) ;

Considérant que la République du Congo conteste le caractère probant des nouvelles pièces versées par les appelants pour démontrer les manquements allégués, affirmant que le film documentaire a été tourné en octobre 2006 par l’une des appelantes, maintient son argumentation de première instance concernant les attestations de Madame Constanza V…et de Monsieur Paolo W…et verse aux débats ses propres clichés en rappelant que l’article 3 du Protocole lui fait seulement obligation d’avoir une attention particulière pour assurer un entretien constant des établissements portant le nom de Pierre P…;

Considérant que le film contesté a été tourné  » in situ  » en 2011 et non en octobre 2006, certes sur la trame du livre de Madame Idanna X…cependant été publié qu’en 2009 soit trois ans après la cérémonie de translation de la dépouille mortelle de Pierre P…et de sa famille, d’une part, que Madame Idenea X…, appelante, n’en est pas le réalisateur mais Monsieur Clemente YY…comme cela résulte de l’attestation conforme aux dispositions de l’article 202 du Code de procédure civile de ce dernier et de la jaquette du DVD, d’autre part (pièces no 39 et 47 des appelants) ; que les captures d’écran versées aux débats démontrent l’absence de la statue du roi L… Iloo 1er à côté de celle de Pierre P…, l’état de délabrement de la piste entre MBE et BRAZAVILLE ainsi que du lycée Pierre P…(pièces no 40 appelants) indépendamment du fait que la transformation de la cour du lycée Pierre SAVORGNAN de BRAZZA en station de bus en raison de travaux de réfection du parking du marché Total n’a été que temporaire comme cela résulte de l’article  » Lycée SAVORGNAN de BRAZZA : la devanture transformée en terminus de bus !  » du 10 février 2012 (pièce no 42, appelants) ; que cependant, aucun document versé aux débats ne permet d’établir l’absence de croix sur les tombes de Pierre P…et de sa famille comme l’absence de construction d’un dispensaire ; qu’enfin, il sera observé que les clichés de l’intimée (pièces no 1 et 2) confirment l’absence de la statue du roi L… Iloo 1er et n’apportent aucun éléments sur l’état conforme au Protocole de la piste de MBE à BRAZAVILLE et du lycée Pierre P…;

Qu’au regard des termes du préambule du Protocole insistant en particulier sur l’intensité des relations entre Pierre P…et le roi L… Iloo 1er, l’absence de la statue de ce dernier et l’état de délabrement de la piste devant relier BRAZAVILLE à MBE, capitale du Royaume TEKE dont ce souverain est le chef spirituel d’une part, l’absence d’entretien constant du lycée Pierre P…d’autre part, caractérisent des manquements graves de la République du Congo aux obligations énoncées par l’article 3 du Protocole ; que dès lors, les Consorts X…sont fondés à demander la résolution judiciaire de l’accord de 2006 et la restitution de la dépouille mortelle de leur aïeul ainsi que réparation du préjudice moral dont les modalités seront déterminées, dans la limite de leurs demandes, dans les termes du dispositif du présent arrêt ; que par voie de conséquence, la République du Congo doit être déboutée de son appel incident relatif à sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Considérant que l’équité commande de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile dans les termes du dispositif du présent arrêt ;

PAR CES MOTIFS,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté la RÉPUBLIQUE DU CONGO, prise en la personne de son Président, de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

INFIRME pour le surplus,

STATUANT À NOUVEAU dans cette limite,

PRONONCE la résolution du Protocole signé à Rome le 29 septembre 2006 entre Madame Idanna X…, Monsieur Gianozzo X…, Madame Micaela Z…A…, Monsieur Alberto B…C…, Madame Elena B…C…, Madame Margherita B…C…, Madame Flavia D…, Madame Maddalena D…, Monsieur Sperello D…, Monsieur Pietro D…, Madame Benedetta G…, Madame Luisa F…, Monsieur Federico F…, Monsieur Carlo I…et la RÉPUBLIQUE DU CONGO, prise en la personne de son Président, dans la limite de la demande des ces derniers,

EN CONSÉQUENCE,

ORDONNE la restitution à Madame Idanna X…, Monsieur Gianozzo X…, Madame Micaela Z…A…, Monsieur Alberto B…C…, Madame Elena B…C…, Madame Margherita B…C…, Madame Flavia D…, Madame Maddalena D…, Monsieur Sperello D…, Monsieur Pietro D…, Madame Benedetta G…, Madame Luisa F…, Monsieur Federico F…et Monsieur Carlo I…ou tout représentant expressément désigné par ceux-ci, des restes mortuaires de Pierre P…dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt et, passé ce délai en cas d’inexécution, sous astreinte de 8 000 ¿ par mois de retard, la Cour se réservant le pouvoir de liquider cette astreinte,

CONDAMNE la RÉPUBLIQUE DU CONGO, prise en la personne de son Président, à verser Madame Idanna X…, Monsieur Gianozzo X…, Madame Micaela Z…A…, Monsieur Alberto B…C…, Madame Elena B…C…, Madame Margherita B…C…, Madame Flavia D…, Madame Maddalena D…, Monsieur Sperello D…, Monsieur Pietro D…, Madame Benedetta G…, Madame Luisa F…, Monsieur Federico F…et Monsieur Carlo I…la somme de 3 000 ¿ chacun, à titre de dommages-intérêts,

CONDAMNE la RÉPUBLIQUE DU CONGO, prise en la personne de son Président, à verser Madame Idanna X…, Monsieur Gianozzo X…, Madame Micaela Z…A…, Monsieur Alberto B…C…, Madame Elena B…C…, Madame Margherita B…C…, Madame Flavia D…, Madame Maddalena D…, Monsieur Sperello D…, Monsieur Pietro D…, Madame Benedetta G…, Madame Luisa F…, Monsieur Federico F…et Monsieur Carlo I…la somme de 1 000 ¿ chacun, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

REJETTE toutes autres demandes des parties,

CONDAMNE la RÉPUBLIQUE DU CONGO, prise en la personne de son Président, au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel avec admission, pour ceux d’appel, de l’avocat concerné au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT