AFFAIRE DE BRAZZA :UNE ESCROQUERIE FRANCO-CONGOLAISE .

 

 

 

 

Début du procès: 2007

Jugement procès en appel: 11 septembre 2013 (jugement validé après le désistement du recours de lapant du Congo)

Désistement du recours de la part de l’état congolais (date de clôture du procès): 17 février 2014

Date à partir de laquelle le Congo doit payer une astreinte de 8000 euros par mois s’ils ne rendent pas la dépouille: 28 avril 2014

Pour se faire payer les astreintes le premier pas consiste à faire un arrêt qui “bloque“ la somme à payer à une certaine date. Nous l’avons fait et obtenu un arrêt de la cour stipulant un remboursement de 184.000 euros à la date du 28 juin 2016 (en pièce jointe). Théoriquement encore 32 mois se sont écoulés depuis cet arrêt, donc il faut rajouter 256000 euros, pour un total de 440000 euros à fin février 2019.

Nous n’avons jamais fait les pas nécessaires à saisir les biens de l’état congolais en France, car une nouvelle législation voulue par Francois Hollande en France protège ces biens de manière très solide. Il faut payer des investigateurs privés pour faire un liste de ces biens etc.
En plus, la nouvelle législation rend plus difficile saisir des “biens mal acquis” de propriété personnelle de Sassou au lieu de saisir les biens de l’état congolais (ce que nous ne voulons pas faire car ca veut dire voler encore de l’argent aux citoyens congolais).

COMMUNIQUE FINAL SANCTIONNANT LES NEGOCATIONS
ENTRE LE GOUVERNEMENT CONGOLAIS
ET LES DESCENDANTS DE PIERRE SAVORGNAN

Les 28 et 29 septembre 2006 des négociations relatives au transfert de restes mortuaires de Pierre Savorgnan de Brazza du cimetière Bru d’Alger à Brazzaville Via Franceville (Gabon), ont eu lieu à Rome (Italie).

Ont pris part à ces négociations :

– Du coté congolais :

 Hugues NGOUELONDELE, Député-Maire de la Ville de Brazzaville ;
 KAMARA DEKAMO Mamadou, Ambassadeur du
Congo en Italie ;
 Sylvain BAYALAMA, Ministre Conseiller près l’Ambassade du Congo à Rome ;
 Didace Hygin Sabin NOTE , 2è Secrétaire chargé des Affaires Consulaires près L’Ambassade du Congo en ITalie.
– Du coté des descendants :

 Idanna PUCCI
 Pietro di Serego Alighieri,

– Observateur :

Liliane MUREKATETE, Expert pour le Plan d’Action G8 pour l’Afrique à la Présidence du Conseil des Ministres italien.

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Ces travaux ont abouti aux conclusions suivantes :

– Le transfert des restes mortuaires de Pierre Savorgnan de Brazza se fera comme prévu ;

– Le lieu de sépulture dans le Mausolée de Brazzaville inclura quatre pierres tombales historiques et le buste de Pierre Savorgnan de Brazza qui constituent la tombe familiale , et qui était située au cimetière de Bru d’Alger ;

– Le lieu précis de la sépulture dans le Mausolée de Brazzaville sera consacré par une autorité religieuse compétente selon la tradition catholique, laquelle exige la présence du symbole de la croix sur chacune des tombes ;

– Au cas où le Mausolée de Brazzaville venait à etre détruit pour une quelconque raison, les restes mortuaires de Pierre Savorgnan de Brazza et des membres de sa famille seront transférés à la Basilique Sainte-Anne de Brazzaville ;

– Une statue du Roi Makoko Iloo 1er devra etre réalisée pour etre placée près de celle de Pierre Savorgnan de Brazza à l’entrée du Mausolée ;

– Sa majesté Makoko Auguste NGUEMPIO en sa qualité d’unique autorité spirituelle du Royaume Téké , la Reine Ngalifourou, le Premier vassal NGAILINO et toute la cour royale devront prendre part aux cérémonie prévues à Brazzaville ,

– Tous les édifices publics et privés portant le nom de Pierre Savorgnan de Brazza devront faire l’objet d’une attention particulière de la part des autorités congolaises ;

– Le village de MBE devra bénéficier de la construction d’un dispensaire et d’une route goudronnée la reliant à la route nationale n° 2 allant à Brazzaville ;

– l’Ecole de Peinture de Poto-Poto de Brazzaville devra etre mise en valeur par le Ministère Congolais de la Culture ;

3
– En cas de litige, la juridiction compétente est le Tribunal de
Grande Instance de Paris ;

A l’issue de ces pourpalers ayant bénéficié de l’assistance des autorités italiennes, un Protocole d’Accord a été signé entre le Président de la République du Congo et les Descendants de Pierre Savorgnan de Brazza, qui sera transmis pour information aux autorités italiennes et françaises compétentes.

Ces travaux se sont déroulés dans un climat emprunt de cordialité afin de permettre aux deux Parties de réaliser l’idéal de Pierre Savorgnan de Brazza qui était celui de rapprocher les peuples d’Afrique et d’Europe.

Fait à Rome, le 29 septembre 2006

Pour le Gouvernement Congolais Pour les Descendants,

Le Député-Maire de Brazzaville,

Hugues NGOUELONDELE Idanna PUCCI

L’Ambassadeur,

KAMARA DEKAMO Mamadou Pietro di SEREGO ALIGHIERI

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 2 – Chambre 1 ARRET DU 28 JUIN 2016 (n° 338 , 6 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 15/13911 Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Octobre 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 10/17254
APPELANTS
Madame , PUCCI DI BARSENTO Via dei Pucci 4 50133 FLORENCE (Italie) Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 Monsieur Giannozzo PUCCI DI BARSENTO Via di Paterne 2 50014 FIESOLE (Italie) Représenté par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 Madame Micaela PICCOLOMINI ADAMI Petit Chéne 25 CH 10 LAUSANNE (Suisse) Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 Madame Alberto BRACCI TESTASECCA Via Voltai Anel Corso 53 SI MONTEPULCIANO (Italie) Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 Madame Eléna BRACCI TESTASECCA Via 4 Novembre 154 00187 ROMA (Italie) Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 Monsieur Luca Angelo BRACCI TESTASECCA Vocabolo Perumpetto 16 05017 MONTELEONE D’OVIETO TR (Italie) Représenté par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Cour d’Appel de Paris ARRET DU 28 JUIN 2016 Pôle 2 – Chambre 1 RG n° 15/13911- 2ème page
Madame Margherita BRACCI TESTASECCA Via 4 Novembre 154 00187 ROMA (Italie) Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 Madame Flavia DI SEREGO ALIGHIERI Strada Dei Corbari 1 06132 PERUGIA (Italie) Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 Madame Maddalena DI SEREGO ALIGHIERI 28 Grand Rue Pollet 76200 DIEPPE Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 Monsieur Sperello DI SEREGO ALIGHIERI Via Ghibellina 121 50122 FIRENZE (Italie) Représenté par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 Monsieur Pietro DI SEREGO ALIGHIERI Via Cirenei 70 06132 PERUGIA (Italie) Représenté par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 Madame Benedetta PAPAFAVA DEI CARRARESI Via Mazzana 1 56020 MONTOPOLI IN VALDARNO MARTI (PI) – (Italie) Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 Monsieur Carlo RUSPOLI DI MORIGNANO Calle de Las Amapolas 8 B 28003 MADRID (Espagne) Représenté par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 Madame Luisa SAN BONIFACIO Prato Della Valle 80 35123 PADOVA (Italie) Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Cour d’Appel de Paris ARRET DU 28 JUIN 2016 Pôle 2 – Chambre 1 RG n° 15/13911- 3ème page

Monsieur Fédérico SAN BONIFACIO Localita San Biagio – 40 61032 FANO (PS) – (Italie) Représenté par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 INTIMES LE PROCUREUR GENERAL 34 Quai des Orfevres 75055 PARIS CEDEX
LA REPUBLIQUE DU CONGO Prise en la personne de son Président de la République, Monsieur Denis SASSOU NGUESSO domicilié en cette qualité au Palais Palais Présidentiel BRAZAVILLE (Congo) Représenté par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

COMPOSITION DE LA COUR

: L’affaire a été débattue le 06 Avril 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Jacques BICHARD, Président de chambre Madame Marie-Sophie RICHARD, Conseillère Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Elodie PEREIRA
ARRET : – contradictoire – par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. – signé par M. Jacques BICHARD, président et par Mme Lydie SUEUR, greffier. ***** Par arrêt en date du 11 septembre 2013 auquel il est expressément fait référence pour l’exposé des faits et des prétentions initiales des parties, cette cour a confirmé le jugement déféré rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 5 octobre 2011 en ce qu’il a débouté la République du Congo prise en la personne de son Président de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive et l’infirmant pour le surplus a : – prononcé la résolution du Protocole signé à Rome le 29 septembre 2006 entre Mme Idanna PUCCI DI BARSENTO, M Gianozzo PUCCI DIBARSENTO,Mme Micaela PICCOLOMINI ADAMI, M Alberto BRACCI TESTASECCA, Mme Elena BRACCI TESTASECCA, Mme Margherita BRACCI TESTASECCA, Mme Flavia DI SEREGO ALIGHIERI, Mme Maddalena SI SEREGO ALIGHIERI, M Sperello DI SEREGO ALIGHIERI, M Pietro DI SERREGO ALIGHIERI, Mme Benedetta PAPAFAVA DEI CARRARESI, Mme Luisa SAN BONIFACIO, M Frederico SAN BONIFACIO, M Carlo RUSPOLI DI MORIGNANO et la République du Congo prise en la personne de son Président, dans la limite de la demande de ces derniers,
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– ordonné en conséquence la restitution à Mme Idanna PUCCI DI BARSENTO, M Gianozzo PUCCI DIBARSENTO, Mme Micaela PICCOLOMINI ADAMI, M Alberto BRACCI TESTASECCA, Mme Elena BRACCI TESTASECCA, Mme Margherita BRACCI TESTASECCA, Mme Flavia DI SEREGO ALIGHIERI, Mme Maddalena SI SEREGO ALIGHIERI, M Sperello DI SEREGO ALIGHIERI, M Pietro DI SERREGO ALIGHIERI, Mme Benedetta PAPAFAVA DEI CARRARESI, Mme Luisa SAN BONIFACIO, M Frederico SAN BONIFACIO et M Carlo RUSPOLI DI MORIGNANO ou tout représentant expressément désigné par ceux-ci, des restes mortuaires de Pierre SAVORGNAN de BRAZZA dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt et, passé ce délai en cas d’inexécution, sous astreinte de 8 000 € par mois de retard, la Cour se réservant le pouvoir de liquider cette astreinte, – condamné la République du Congo prise en la personne de son Président à verser à Mme Idanna PUCCI DI BARSENTO, M Gianozzo PUCCI DIBARSENTO,Mme Micaela PICCOLOMINI ADAMI, M Alberto BRACCI TESTASECCA, Mme Elena BRACCI TESTASECCA, Mme Margherita BRACCI TESTASECCA, Mme Flavia DI SEREGO ALIGHIERI, Mme Maddalena SI SEREGO ALIGHIERI, M Sperello DI SEREGO ALIGHIERI, M Pietro DI SERREGO ALIGHIERI, Mme Benedetta PAPAFAVA DEI CARRARESI, Mme Luisa SAN BONIFACIO, M Frederico SAN BONIFACIO et M Carlo RUSPOLI DI MORIGNANO la somme de 3 000 € chacun, à titre de dommages-intérêts, – condamné la République du Congo prise en la personne de son Président à verser à Mme Idanna PUCCI DI BARSENTO, M Gianozzo PUCCI DIBARSENTO,Mme Micaela PICCOLOMINI ADAMI, M Alberto BRACCI TESTASECCA, Mme Elena BRACCI TESTASECCA, Mme Margherita BRACCI TESTASECCA, Mme Flavia DI SEREGO ALIGHIERI, Mme Maddalena SI SEREGO ALIGHIERI, M Sperello DI SEREGO ALIGHIERI, M Pietro DI SERREGO ALIGHIERI, Mme Benedetta PAPAFAVA DEI CARRARESI, Mme Luisa SAN BONIFACIO, M Frederico SAN BONIFACIO et M Carlo RUSPOLI DI MORIGNANO la somme de 1 000 € chacun, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, – rejeté toutes autres demandes des parties, – condamné la République du Congo prise en la personne de son Président aux entiers dépens de première instance et d’appel. Mme Idanna PUCCI DI BARSENTO, M Gianozzo PUCCI DIBARSENTO,Mme Micaela PICCOLOMINI ADAMI, M Alberto BRACCI TESTASECCA, Mme Elena BRACCI TESTASECCA, Mme Margherita BRACCI TESTASECCA, Mme Flavia DI SEREGO ALIGHIERI, Mme Maddalena SI SEREGO ALIGHIERI, M Sperello DI SEREGO ALIGHIERI, M Pietro DI SERREGO ALIGHIERI, Mme Benedetta PAPAFAVA DEI CARRARESI, Mme Luisa SAN BONIFACIO, M Frederico SAN BONIFACIO et M Carlo RUSPOLI DI MORIGNANO ont sollicité la liquidation de l’astreinte ordonnée par la cour dans des conclusions notifiées le 15 juillet 2015 aux termes desquelles ils demandent de liquider l’astreinte en l’absence d’exécution de l’arrêt signifié le 8 octobre 2013 à la somme de 128 000 € selon compte arrêté au 31 mai 2015 sauf à parfaire, de condamner la République du Congo prise en la personne de son Président au paiement de la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts et celle de 1000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile pour chacun des 15 concluants ainsi qu’aux dépens. La République du Congo prise en la personne de son Président a signifié le 17 mars 2016 soit postérieurement à la clôture prononcée le 15 mars précédent des conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture et des conclusions au fond dans lesquelles elle conteste la régularité de la signification de l’arrêt du 11 septembre 2013 et fait valoir qu’elle a fait connaître sa volonté d’exécuter la décision de la cour sous la seule condition de pouvoir remettre la dépouille de Pierre SAVORGNAN DE BRAZZA aux membres de sa famille ou à tout représentant ayant régulièrement pouvoir d’agir au nom et pour le compte de l’ensemble des membres de la famille du défunt mais qu’il est notoirement connu que les requérants à la procédure ne constituent qu’une partie de ladite famille; qu’en outre cette remise nécessite l’autorisation formelle des Etats qui ont autorisé l’inhumation à Brazaville des restes du défunt c’est à dire l’Etat Français et l’Etat Algérien.
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Par des conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture et en réponse aux conclusions de la République du Congo en date du 31 mars 2016 les demandeurs à la liquidation de l’astreinte ne s’opposent pas à la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 15 mars 2016 et demandent que les écritures de leur adversaire et les leurs ainsi que les pièces jointes soient acquises aux débats. Ils font valoir que l’arrêt du 11 septembre 2013 a été régulièrement signifié à parquet le 8 octobre 2013 puis remis au ministère de la justice de la République du Congo le 15 janvier 2014 et à la République du Congo le 28 janvier 2014; que la république du Congo a posé deux conditions à la restitution des restes mortuaires de Pierre SAVORGNAN DE BRAZZA, non prévues dans l’arrêt définitif l’ordonnant, et doit régler l’astreinte qui a couru à compter du 28 avril 2014 soit à ce jour la somme de 184 000 € sauf à parfaire au jour du prononcé de l’arrêt liquidant l’astreinte. Le ministère public a conclu le 26 février 2016 à la liquidation de l’astreinte prononcée par la cour le 11 septembre 2013 par un arrêt régulièrement signifié et définitif puisque la République du Congo qui s’est désistée de son pourvoi en cassation, n’a cependant exécuté cette décision. L’ordonnance de clôture du 15 mars 2016 a été révoquée et la clôture prononcée à l’audience le 6 avril 2016. MOTIFS DE LA DECISION : L’astreinte dont la liquidation est sollicitée par les consorts PUCCI DI BARSENTO résulte d’une décision définitive et régulièrement signifiée à la République du Congo comme en attestent la signification à parquet du 8 octobre 2013 et les accusés de sa réception par le ministère de la justice du Congo le 15 janvier 2014 et la présidence de la République du Congo le 28 janvier 2014. Cette décision n’a assorti la remise des restes de Pierre SAVORGNAN DE BRAZZA aux seules personnes désignées dans l’arrêt de la cour d’appel d’aucune condition et a au contraire indiqué qu’il appartenait à la République du Congo de remettre ces restes mortuaires à tout représentant expressément désigné par eux, ce qui exclut que leur présence physique puisse être exigée, tout comme celle d’un représentant ayant pouvoir d’agir au nom et pour le compte de l’ensemble de la famille SAVORGNAN de BRAZZA. Il n’est pas davantage justifié de la nécessité d’obtenir l’accord préalable des Etats Français et Algérien qui ont autorisé l’inhumation à Brazzaville, étant rappelé qu’à la supposer nécessaire cette autorisation doit être demandée par la République du Congo à laquelle la décision définitive du 11 septembre 2013 a ordonné cette restitution après avoir prononcé la résolution du protocole d’accord signé le 29 septembre 2006 par la République du Congo avec les mêmes héritiers de Pierre SAVORGNAN DE BRAZZA. Enfin la République du Congo ne justifie d’aucune démarche aux fins d’obtenir les dites autorisations en vue d’exécuter la décision définitive de la cour d’appel de Paris. En conséquence et en l’absence d’exécution par la République du Congo de la décision définitive du 11 septembre 2013 dans les délais impartis par la cour, il convient de prononcer la liquidation de l’astreinte d’un montant mensuel de 8 000 € depuis le 28 avril 2014 à ce jour et de condamner la République du Congo prise en la personne de son Président à payer à Mme Idanna PUCCI DI BARSENTO, M Gianozzo PUCCI DIBARSENTO,Mme Micaela PICCOLOMINI ADAMI, M Alberto BRACCI TESTASECCA, Mme Elena BRACCI TESTASECCA, Mme Margherita BRACCI TESTASECCA, Mme Flavia DI SEREGO ALIGHIERI, Mme Maddalena SI SEREGO ALIGHIERI, M Sperello DI SEREGO ALIGHIERI, M Pietro DI SERREGO ALIGHIERI, Mme Benedetta PAPAFAVA DEI CARRARESI, Mme Luisa SAN BONIFACIO, M Frederico SAN BONIFACIO et M Carlo RUSPOLI DI MORIGNANO la somme de 184 000 € au titre de l’astreinte liquidée au 31 mars 2016.
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 28 JUIN 2016 Pôle 2 – Chambre 1 RG n° 15/13911- 6ème page
Mme Idanna PUCCI DI BARSENTO, M Gianozzo PUCCI DIBARSENTO,Mme Micaela PICCOLOMINI ADAMI, M Alberto BRACCI TESTASECCA, Mme Elena BRACCI TESTASECCA, Mme Margherita BRACCI TESTASECCA, Mme Flavia DI SEREGO ALIGHIERI, Mme Maddalena SI SEREGO ALIGHIERI, M Sperello DI SEREGO ALIGHIERI, M Pietro DI SERREGO ALIGHIERI, Mme Benedetta PAPAFAVA DEI CARRARESI, Mme Luisa SAN BONIFACIO, M Frederico SAN BONIFACIO et M Carlo RUSPOLI DI MORIGNANO qui ne démontrent pas le préjudice à l’origine de leur demande en dommages-intérêts, seront déboutés de ce chef de demande. Il sera alloué à chacun des demandeurs à la liquidation de l’astreinte la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. La République du Congo sera condamnée aux dépens de la présente procédure en liquidation d’astreinte qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision contradictoire : – Condamne la République du Congo à payer à Mme Idanna PUCCI DI BARSENTO, M Gianozzo PUCCI DIBARSENTO,Mme Micaela PICCOLOMINI ADAMI, M Alberto BRACCI TESTASECCA, Mme Elena BRACCI TESTASECCA, Mme Margherita BRACCI TESTASECCA, Mme Flavia DI SEREGO ALIGHIERI, Mme Maddalena SI SEREGO ALIGHIERI, M Sperello DI SEREGO ALIGHIERI, M Pietro DI SERREGO ALIGHIERI, Mme Benedetta PAPAFAVA DEI CARRARESI, Mme Luisa SAN BONIFACIO, M Frederico SAN BONIFACIO et M Carlo RUSPOLI DI MORIGNANO la somme de 184 000 € au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée le 11 septembre 2013 par la cour d’appel de Paris ; – Condamne la République du Congo à payer à Mme Idanna PUCCI DI BARSENTO, M Gianozzo PUCCI DIBARSENTO,Mme Micaela PICCOLOMINI ADAMI, M Alberto BRACCI TESTASECCA, Mme Elena BRACCI TESTASECCA, Mme Margherita BRACCI TESTASECCA, Mme Flavia DI SEREGO ALIGHIERI, Mme Maddalena SI SEREGO ALIGHIERI, M Sperello DI SEREGO ALIGHIERI, M Pietro DI SERREGO ALIGHIERI, Mme Benedetta PAPAFAVA DEI CARRARESI, Mme Luisa SAN BONIFACIO, M Frederico SAN BONIFACIO et M Carlo RUSPOLI DI MORIGNANO la somme de 500 € à chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile ; – Déboute Mme Idanna PUCCI DI BARSENTO, M Gianozzo PUCCI DIBARSENTO,Mme Micaela PICCOLOMINI ADAMI, M Alberto BRACCI TESTASECCA, Mme Elena BRACCI TESTASECCA, Mme Margherita BRACCI TESTASECCA, Mme Flavia DI SEREGO ALIGHIERI, Mme Maddalena SI SEREGO ALIGHIERI, M Sperello DI SEREGO ALIGHIERI, M Pietro DI SERREGO ALIGHIERI, Mme Benedetta PAPAFAVA DEI CARRARESI, Mme Luisa SAN BONIFACIO, M Frederico SAN BONIFACIO et M Carlo RUSPOLI DI MORIGNANO de leurs demandes en dommages-intérêts ; – Condamne la République du Congo prise en la personne de son Président aux dépens.

Cour d’appel de Paris                                                                                      Arrêt du 28 Juin 

Pôle 2-chambre 1                                                                                            2016 RG N°                                                                                                                                             15/13911-6eme                                                                                                                                   Page

ARMAND MANDZIONO,MWANA NZO, LE NZOÏSTE

 

 

 

 

 

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