DE LA LEGALITE CONSTITUTIONNELLE A L’EXTRA CONSTITUTIONNALITE.

La  lecture  de cet article peu suscité un émoi et des vives   émotions  auprès de certains   lecteurs .  aussi  le NZOÏSME invite   a tous lecteurs potentiels de lire  cet article  de façon dépassionné sinon de maitriser  ses émotions  .

La constitution du Congo est mal lu et mal comprise par les leaders politiques congolais beaucoup ne maitrisent pas ou maitrisent mal cet ensemble de loi qui régisse le fonctionnement des institutions du pays.

Chacun y va de son son interprétation de chaque article.

Cette  cacophonie autour  de l’ interprétation des articles 53 de la loi électorale et 70  , 73 de la constitution en vigueur pour ne citer que ceux là..  .

impose un constat clair; r la méconnaissance totale des textes de la république  par les tenants du conformisme  juridique, mettant  le  Congo hors du champs du droit Onusien susceptible d’apporter son expertise dans le dénouement des   conflits politiques  majeurs qui  minent  l’espace politique congolais.

Au fur et à mesure que le débat sur l’activation de  l’article 70 , s’amplifie  l’observateur avisé  découvre les lacunes explicatives sur les dispositions constitutionnelles de la part des acteurs politiques de tout bord.

Sinon comment expliquer  avoir attendu le décès inopiné d’un candidat qui était  déjà agonisant et qui n’a pas pu tenir son dernier meeting alors l’article 70 dispose que .

 Article 70.

Si avant le premier tour, un des candidats décède ou se trouve définitivement empêché, la Cour constitutionnelle prononce le report de l’élection.

En cas de décès ou d’empêchement définitif de l’un des candidats restés en lice pour le second tour, la Cour constitutionnelle déclare qu’il soit procédé de nouveau à l’ensemble des opérations électorales.

Dans les cas visés  aux             alinéas       1er et 2 ci-dessus, la Cour constitutionnelle, saisie soit par le Président de la République, soit par le Président de l’une ou de l’autre chambre du Parlement, soit par tout intéressé, peut proroger les délais prévus à l’article 67… »

Pourquoi avoir attendu si longtemps pour activer cette disposition ?

Idem  pour ceux qui exhibent l’hypothèse d’une transition alors que l’article 73 mis en exergue par ces derniers n’appelle nullement à cette éventualité

Article 73 : En cas d’annulation de l’élection par la Cour constitutionnelle, de nouvelles élections sont organisées dans un délai de quarante-cinq (45) à quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la notification de la décision de la Cour constitutionnelle au Président de la République en fonction. Dans ce cas, le Président de la République en exercice reste en fonction jusqu’à la prestation de serment du nouveau Président de la République élu.

Ainsi que ceux qui ont boycotté les élections présidentielles pour des raisons de mauvaise gouvernance électorale  mais qui au finish vont se  présenter aux prochaines  élections législatives sous le même corpus législatif qu’ils ont dénoncé par ailleurs.

Diantre ! mais qui  est réellement politicien dans ce pays où tout le monde  navigue  dans la confusion et l’ignorance des textes..

N’est pas politique celui qui veut ,  l’avènement d’une nouvelle classe politique s’impose pour faire corps avec le droit .

A bon entendeur salut !

YALUBU  NINI NWETA NWETA LE LEGALISTE DU NZOÏSME.

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